Les effets de l'adoption plénière

L'adoption plénière donne à l'enfant une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d'origine à compter du jour de l'introduction de la demande en justice

La rupture des liens familiaux

L'adoption plénière donne à l'enfant une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d'origine à compter du jour de l'introduction de la demande en justice (C. civ. art. 355 et 356). Les liens de l'enfant avec sa famille d'origine sont définitivement rompus sauf en cas d'adoption de l'enfant de son conjoint.

Toutefois, afin d'éviter l'inceste, les prohibitions au mariage de l'adopté avec des membres de sa famille d'origine subsistent.

L'adoption est irrévocable, ce qui signifie que l'adoptant ne pourra pas revenir sur sa décision ultérieurement.

L'entrée dans la famille adoptive

Toutes les règles applicables aux enfants par le sang sont applicables à l'adopté. C'est ainsi que l'autorité parentale et la gestion des biens de l'enfant sont exercées par l'adoptant.

L'adoption crée une obligation alimentaire entre l'adoptant et l'adopté et réciproquement.

L'adopté prend le nom de l'adoptant ainsi que le prénom fixé par le jugement d'adoption.

L'enfant devient héritier de l'adoptant au même titre qu'un enfant par le sang. Sur le plan fiscal, l'adopté est totalement assimilé à un enfant biologique.

Adopter l'enfant de son conjoint

Au-delà de la volonté de créer une véritable famille, adopter l'enfant de son conjoint peut permettre de lui transmettre au mieux son patrimoine.

En effet, s'il est possible de tester en faveur de ses beaux-enfants ou de leur consentir une donation, la fiscalité applicable se révèle dissuasive. La taxation s'effectue en principe au taux de 60 %. Or, l'adoption, qu'elle soit simple ou plénière, permet à l'adopté de bénéficier des règles plus favorables applicables entre parents et enfants : tarifs plus faibles et abattement personnel plus important.

Les conditions pour adopter l'enfant de son conjoint

L'adoption de l'enfant du conjoint est favorisée. La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est ramenée de 15 à 10 ans. Et lorsque la différence d'âge est moindre, le tribunal peut tout de même prononcer l'adoption pour de justes motifs, par exemple lorsque l'adoptant n'a pas lui-même de descendant et entend témoigner de son attachement à l'enfant de son conjoint pour lequel il a une profonde affection.

Il n'y a pas de condition d'âge de l'adoptant ni de durée du mariage.

Enfin, il n'est pas nécessaire d'obtenir un agrément.

Quelle forme d'adoption choisir ?

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est possible que dans les cas suivants (C. civ. art. 345-1) :

  • l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard du conjoint de l'adoptant ;
  • l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
  • l'autre parent est décédé et l'enfant n'a pas de grands-parents de ce côté, ou ces derniers se sont manifestement désintéressés de lui ;
  • l'autre parent s'est vu retirer l'autorité parentale.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine.

Le parent biologique et l'adoptant exercent ensemble leurs droits et remplissent ensemble leurs devoirs sur la personne et les biens de l'enfant.

L'adoption simple de l'enfant du conjoint est toujours possible sous réserve que le ou les parents biologiques consentent à l'adoption de leur enfant s'il est mineur. Dans le cas où l'enfant a déjà été adopté, l'adoption simple n'est permise, pour éviter des adoptions successives, que si l'enfant a été adopté, en la forme simple ou plénière, par le seul conjoint (C. civ. art. 360 al. 2). Dans tous les cas l'enfant doit consentir à son adoption s'il est âgé de plus de treize ans.

Lorsque l'adoption simple est prononcée, l'autorité parentale appartient à l'adoptant concurremment avec son conjoint (l'autre parent biologique perdant l'autorité parentale), mais le conjoint exerce seul les droits et les pouvoirs des parents sur la personne et les biens de l'enfant.

L'autorité parentale pourra toutefois être exercée en commun si l'adoptant et son conjoint font une déclaration conjointe en ce sens devant le tribunal de grande instance. L'adoptant exerce l'autorité parentale si son conjoint décède ou devient incapable.


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