Les enfants pouvant faire l'objet d'une adoption plénière
Pour qu'il puisse faire l'objet d'une adoption plénière, l'enfant doit se trouver dans l'une des situations suivantes...
Pour qu'il puisse faire l'objet d'une adoption plénière, l'enfant doit se trouver dans l'une des situations suivantes (C. civ. art. 347) :
- il est pupille de l'Etat (enfant privé de famille recueilli par le service d'aide sociale à l'enfance qui en a la responsabilité totale) ;
- ses père et mère ou le conseil de famille ont donné leur consentement à l'adoption. L'enfant peut être confié par la ou les personne(s) dont le consentement est requis à un particulier, un organisme ou au service d'aide sociale à l'enfance. Toutefois, si l'enfant a moins de deux ans et qu'il n'est pas adopté par un parent (jusqu'au 6e degré), le consentement des parents ou du conseil de famille n'est valable que si l'enfant a été confié au service d'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption. Si l'enfant est recueilli par le service d'aide sociale à l'enfance, il a la qualité de pupille de l'Etat ;
- il a été déclaré judiciairement abandonné par le tribunal de grande instance (ses parents ayant fait preuve d'un désintérêt manifeste à son égard pendant plus d'un an). L'enfant peut être recueilli par un particulier, un organisme ou le service d'aide sociale à l'enfance. Dans cette dernière situation, il a la qualité de pupille de l'Etat.
L'adoption plénière ne peut concerner que les enfants âgés de moins de 15 ans (C. civ. art. 345).
Par exception, un enfant de 15 ans et plus peut être adopté sous forme plénière :
- par des personnes qui l'avaient accueilli avant cet âge mais ne remplissaient pas les conditions légales pour l'adopter (du fait de leur âge ou de la durée de leur mariage, par exemple) ;
- ou par des personnes qui avaient choisi l'adoption simple avant ses 15 ans.
Dans ces deux cas, l'adoption plénière peut être demandée pendant la fin de la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. En toute hypothèse, si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord à l'adoption.
Les enfants adoptés peuvent, sous certaines conditions, avoir accès à leurs origines personnelles, les parents biologiques pouvant lever le secret de leur identité. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (Cnaop) est chargé de traiter les demandes d'accès au dossier relatif aux origines.
Les correspondants du Cnaop dans les départements recueillent auprès des différents intervenants (établissements de soins, organismes d'adoption, Autorité centrale pour l'adoption, service de l'aide sociale à l'enfance, procureur de la République) les renseignements concernant l'enfant ainsi que les informations fournies par les parents biologiques sur leur état de santé, les origines de l'enfant, les motifs de son placement ainsi que, sous pli fermé, leur identité. Ces renseignements sont conservés, sous la responsabilité du président du conseil général, par le service de l'aide sociale à l'enfance. Ce dossier peut, à tout moment, être complété, en particulier par les parents biologiques ou par d'autres membres de la famille (ascendants, descendants, frères et soeurs des parents) qui peuvent lever le secret de leur identité.
Formulée par écrit, la demande d'accès doit être adressée au président du conseil général (service départemental qui a recueilli l'enfant) ou au Cnaop (14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP, tél. : 01 40 56 72 17) par l'enfant devenu majeur, par ses représentants légaux ou avec leur accord s'il est encore mineur, par son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle ou par ses descendants s'il est décédé.
Les informations concernant l'identité des parents biologiques ne sont communicables qu'à la condition que ceux-ci n'aient pas demandé le secret ou la confidentialité ou qu'ils soient revenus sur leur demande initiale par la procédure de levée du secret. On notera que, dans le cas où le père ou la mère est décédé(e), le secret de l'identité pourra être levé à condition que le parent décédé n'ait pas exprimé de volonté contraire. Si le parent n'a pas été interrogé de son vivant ou si, interrogé, il n'a pas refusé la levée de son identité après sa mort, son identité pourra être révélée.
- Dans le cas où le secret n'a pas été demandé ou a été levé, le président du conseil général ou le Cnaop communiquera au demandeur l'identité des personnes concernées.
- Lorsque les parents n'ont pas levé le secret de leur identité, le Cnaop détient une compétence exclusive sur la communication des informations. Il recherchera l'un ou l'autre des parents de naissance pour les informer de la demande en cours. Si ceux-ci maintiennent leur demande de secret, leur identité ne pourra pas être révélée. Il ne sera dès lors pas possible d'aller plus loin dans la démarche.
L'accès aux origines personnelles est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit (CASF art. 147-7). En particulier, aucune action en responsabilité ne peut être intentée à l'encontre de ses parents biologiques par une personne à laquelle son identité a été révélée.
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