L'enfant mineur
L'enfant mineur dispose de certains droits. Il peut par exemple hériter, recevoir une donation, être indemnisé si un tiers lui cause un préjudice, etc.
L'enfant mineur dispose de certains droits. Il peut par exemple hériter, recevoir une donation, être indemnisé si un tiers lui cause un préjudice, etc.
Mais en principe, sauf s'il a été émancipé, le mineur ne peut pas agir seul (C. civ. art. 1124). Il lui faut être représenté par ses parents ou par l'un d'entre eux, ou exceptionnellement par un tiers. Ce sont les représentants du mineur qui doivent agir en son nom. Un mineur ne peut donc pas accepter lui-même une succession ou une donation (cette acceptation serait nulle), souscrire un contrat de téléphonie mobile (le contrat serait nul) ou attaquer en justice le tiers qui lui a causé un préjudice (la demande serait irrecevable).
Par exception, un mineur d'au moins 16 ans peut être autorisé par ses parents à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ou d'une société unipersonnelle (C. civ. art. 389-8 et C. civ.401, der. al.). En outre, en fonction de l'âge du mineur, de la nature de l'acte et des montants en jeu, il existe des tolérances. On imagine mal un commerçant refuser de vendre de la nourriture, des DVD ou des livres à un jeune non accompagné de ses parents !
Dans tout procès qui le concerne, un mineur capable de discernement peut, quel que soit son âge, être entendu par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Celui-ci peut aussi demander à bénéficier d'un avocat à titre personnel.
Un mineur peut ouvrir seul un livret (livret de caisse d'épargne, par exemple). S'il a moins de 16 ans, il ne peut effectuer aucun retrait sans l'accord de son représentant légal (un seul de ses parents suffit). A partir de 16 ans, il peut retirer seul de l'argent, sauf opposition de son représentant (C. mon. fin. art. L 221-3).
L'ouverture d'un compte bancaire (compte courant, compte-titres, etc.) au nom de l'enfant ne peut en principe être faite que par son représentant légal. Ce dernier peut également autoriser qu'il lui soit délivré une carte de retrait (mais non une carte de paiement). Il pourra par conséquent retirer de l'argent dans les distributeurs de sa banque, dans la limite du solde positif de son compte et du montant autorisé par son représentant légal.
Dès 14 ans, les enfants peuvent :
- effectuer des stages d'observation, d'information ou de découverte. Une convention de stage doit être passée entre l'établissement scolaire et l'entreprise d'accueil ;
- occuper un emploi salarié pendant les vacances scolaires sous certaines conditions. Notamment, les vacances doivent être d'une durée d'au moins deux semaines ; l'emploi ne doit pas durer plus de la moitié des congés ; l'accord écrit des parents est nécessaire.
A l'âge de 15 ans, ils peuvent entrer en apprentissage.
A partir de 16 ans, âge à partir duquel la scolarité n'est plus obligatoire, les enfants peuvent travailler, sous réserve de l'accord écrit de leurs parents.
Les jeunes sont rémunérés au minimum sur la base du Smic minoré de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. L'abattement est supprimé pour les jeunes ayant 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité. En principe, ils ne peuvent pas percevoir leurs salaires sans autorisation de leurs parents. En pratique, on admet que le défaut d'opposition formelle vaut acceptation.
Sauf dérogation pour des besoins de formation, il est interdit d'affecter des adolescents à des travaux dangereux ou pénibles.
En matière d'impôt sur le revenu, l'enfant mineur est en principe rattaché au foyer fiscal de ses parents. S'il gagne sa vie, il est cependant possible de demander son imposition distincte.
Sur les modalités d'imposition des salaires perçus par l'enfant au titre des emplois occupés pendant les vacances scolaires ou l'année scolaire ou universitaire, voir no 67189.
Le recensement est obligatoire pour les garçons comme pour les filles. Il doit en principe être effectué dans les trois mois du jour où le jeune atteint 16 ans. Si ce délai est dépassé, il est toutefois possible de procéder à cette formalité jusqu'à 25 ans (C. du service national art. L 113-1, C. du service nationalL 113-4, C. du service nationalR 111-1).
Dans certaines communes, le recensement peut être effectué par Internet. A défaut, le jeune doit se présenter à la mairie de son domicile (au consulat ou à l'ambassade de France s'il réside à l'étranger) muni d'une pièce d'identité, du livret de famille et, le cas échéant, d'un document prouvant sa nationalité française.
Le maire délivre alors une attestation de recensement indispensable pour présenter un concours ou un examen soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat, etc.) avant l'âge de 25 ans. Si le recensement est fait par Internet, soit l'attestation se trouve dans le porte-document du compte personnel sur mon.service-public.fr. (elle peut alors être imprimée autant de fois que nécessaire), soit elle est envoyée par courrier.
En cas de perte ou de vol de l'attestation, la mairie ne délivre pas de duplicata, mais il est possible d'obtenir un justificatif de recensement auprès du bureau du service national dont dépend l'intéressé.
Après le recensement et jusqu'à 25 ans, le jeune doit signaler au bureau du service national dont il dépend tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois, de situation familiale ou professionnelle (C. du service national art. L 113-7).
Sur le plan civil, l'enfant mineur n'est en pratique pas responsable de ses actes. Ce sont ses parents qui doivent en assumer les conséquences. Ainsi ces derniers seront-ils tenus d'indemniser le camarade malencontreusement blessé par leur fils ou de payer la note de téléphone qui a doublé depuis que leur fille appelle son petit ami en Angleterre.
Titulaires de l'autorité parentale, les parents ont l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité de leurs enfants mineurs. Ils sont aussi tenus de pourvoir à leur entretien et à leur éducation (C. civ. art. 385). A ce titre, les parents doivent subvenir à tous les besoins de leurs enfants : nourriture, habillement, logement, frais médicaux, frais de scolarité, dépenses liées aux loisirs et aux activités sportives, vacances, etc. On verra plus loin que l'obligation d'entretien ne s'arrête pas avec les 18 ans de l'enfant.
Les parents disposent de certains droits. Ils décident de l'orientation scolaire de leurs enfants, de leur lieu de vie, de leurs activités extra-scolaires, de leur éducation religieuse, etc. Ils autorisent ou non leur sortie du territoire français, la mise en place de traitements médicaux, etc.
Les parents disposent d'un droit de jouissance légale sur le patrimoine de leur enfant âgé de moins de 16 ans (C. civ. art. 382 à C. civ.387). Ce droit leur permet d'utiliser librement les biens de leur enfant (ils peuvent par exemple habiter gratuitement dans un appartement ou une maison lui appartenant) et de dépenser les revenus de ces biens (loyers, intérêts des comptes bancaires, dividendes, etc.). Les biens financés par les salaires de l'enfant échappent en revanche au droit de jouissance légale de ses parents (des règles particulières s'appliquant en outre à la rémunération des enfants du spectacle).
Si l'un des parents décède, le survivant ne pourra continuer à exercer son droit de jouissance légale qu'à la condition de faire faire un inventaire des biens de l'enfant.
Le droit de jouissance légale cesse dès que l'enfant a 16 ans. Il prend fin également en cas d'abus de jouissance des parents (par exemple, s'ils laissent dépérir l'immeuble de leur enfant par manque d'entretien) ou de perte du bien.
Elle est accordée aux familles résidant en France et comptant au minimum trois enfants de moins de 18 ans. La carte est personnelle : chaque membre de la famille (même les enfants) doit avoir sa carte pour bénéficier de ses avantages.
S'agissant des familles recomposées, trois enfants ou plus vivant sous le même toit constituent une famille nombreuse. Par exemple, si une femme ayant la garde de deux enfants et un homme ayant la garde d'un enfant se marient, vivent en concubinage ou concluent un Pacs, ils peuvent demander la carte famille nombreuse. L'important est qu'ils justifient d'un jugement (de divorce par exemple) fixant la résidence des enfants chez eux. En cas de résidence alternée des enfants, le parent qui perçoit tout ou partie des allocations familiales peut se prévaloir de la résidence des enfants pour obtenir la carte famille nombreuse. En cas de partage des allocations familiales, les deux parents peuvent compter l'enfant à charge pour la carte famille nombreuse.
La carte famille nombreuse permet de bénéficier de réductions sur le prix des billets SNCF. Elle est utilisable pour voyager en 1e comme en 2e classe, sachant que la réduction est toujours calculée sur la base du tarif de 2e classe, hors réservation et supplément.
Chaque titulaire de la carte bénéficie sur le réseau SNCF d'une réduction de :
- 30 % si vous avez 3 enfants ;
- 40 % si vous avez 4 enfants ;
- 50 % si vous avez 5 enfants ;
- 75 % si vous avez 6 enfants ou plus.
Les enfants de 4 à 12 ans bénéficient en plus d'une réduction de 50 %. Pour eux, il faut donc appliquer une première réduction en fonction du barème précédemment indiqué puis diviser le prix obtenu par deux. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement sans place distincte ; ils peuvent disposer d'une place assise en souscrivant le « forfait bambin » (9 €).
En région parisienne, les titulaires de la carte ont, dans tous les cas, 50 % de réduction sur le réseau RER et RATP.
Si vous n'avez plus qu'un ou deux enfants mineurs, vous conservez, ainsi que votre conjoint et votre (ou vos) dernier(s) enfant(s) mineur(s), 30 % de réduction à la SNCF mais vous ne bénéficiez plus des réductions sur le métro.
Si tous vos enfants sont devenus majeurs, vous n'avez plus droit à la carte famille nombreuse. Toutefois, les parents qui ont au moins 5 enfants conservent à vie 30 % de réduction sur le réseau SNCF et 50 % sur celui de la RATP.
La carte famille nombreuse ouvre également droit à des réductions de prix dans de nombreux musées et chez certains commerçants ou chaînes de magasins. La liste des enseignes partenaires et le détail des réductions accordées sont consultables sur le site www.social-sante.gouv.fr/famille/dossiers/soutien à la parentalité/carte familles nombreuses/la liste des partenaires.
Comment obtenir la carte ? Vous devez remplir un imprimé disponible sur le site www.voyages-sncf.com puis l'envoyer à la SNCF (Centre de traitement familles nombreuses, BP 20077, 31839 Plaisance du Touch Cedex) accompagné d'une photographie d'identité par carte demandée et des photocopies de diverses pièces justifiant de votre identité, de votre situation familiale et de votre domicile.
Le prix est de 19 € quel que soit le nombre de cartes demandé. Vous devez renouveler la carte tous les trois ans (six ans si vous avez élevé cinq enfants ou plus).
En cas de perte, vous pouvez demander un duplicata qui coûte lui aussi 19 €.
La carte enfant famille a été supprimée le 29 août 2014. Néanmoins, les personnes ayant déposé avant cette date une demande en ligne de création ou de renouvellement en fournissant les pièces nécessaires dans les deux mois, ont pu obtenir une nouvelle carte valable trois ans. Cette carte délivrée sous conditions de ressources aux familles comprenant un ou deux enfants de moins de 18 ans donne droit à des réductions de tarifs à la SNCF : de 25 % à 50 % sur les trains à réservation obligatoire (TGV, intercités). Les enfants ont droit au tarif réduit, qu'ils voyagent seuls ou accompagnés : les enfants âgés de 4 ans à moins de 12 ans paient la moitié du billet adulte après réduction et les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement et bénéficient d'une place assise distincte. Les parents ne bénéficient du tarif réduit que s'ils voyagent avec leurs enfants.
Les porteurs de cartes enfant famille en cours de validité à la date du 29 août 2014 continuent de bénéficier des avantages tarifaires jusqu'à l'expiration de la date de validité de leur carte.
Un enfant mineur peut se trouver à la tête d'un patrimoine. Le plus souvent, c'est à la suite du décès de l'un de ses parents (ou des deux), dont il a hérité. Plus rarement, il arrive qu'un enfant reçoive du vivant de ses parents une donation ou un héritage. Enfin, certains mineurs gagnent leur vie et disposent ainsi de salaires et, le cas échéant, de biens acquis avec ces salaires.
Quelle que soit l'origine de son patrimoine, l'enfant mineur non émancipé n'a pas le pouvoir de le gérer lui-même.
Au représentant légal du mineur. Il s'agit en principe de ses deux parents, qui gèrent ensemble ses biens selon les règles de l'administration légale dite pure et simple (C. civ. art. 389-1). Si l'un d'eux décède (ou est privé de l'autorité parentale), la gestion est normalement assurée par l'autre parent sous la surveillance du juge des tutelles (fonction exercée par le juge aux affaires familiales siégeant au tribunal de grande instance). On parle alors d'« administration légale sous contrôle judiciaire » (C. civ. art. 389-2).
Si les parents sont tous deux décédés (ou privés de l'autorité parentale), une tutelle s'ouvre. La gestion des biens de l'enfant est confiée à un tuteur. Sauf disposition contraire prise par les parents de leur vivant (nos 67142 s.), le tuteur est désigné par le conseil de famille (organe collégial composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur, choisis par le juge dans la famille de l'enfant ou parmi les proches).
Un tiers de confiance peut se voir confier, par une donation ou un testament, la gestion des biens transmis à l'enfant par cette donation ou ce testament (C. civ. art. 389-3, al. 3). Les biens en question échappent alors à l'administration du représentant légal de l'enfant, y compris ceux légués au titre de la part de réserve dont l'enfant ne peut être privé (Cass. 1e civ. 6-3-2013 no 11-26.728 : Bull. civ. I no 36, BPAT 2/13 inf. 50). Allant plus loin, la Cour de cassation a même admis qu'un père pouvait, par une simple déclaration faite dans son testament, s'opposer à ce que son ex-épouse gère et administre les biens revenant à ses enfants dans sa succession par l'effet de la loi (Cass. 1e civ. 11-2-2015 no 13-27.27.586). La Cour a considéré que la clause testamentaire qui emporte privation de la jouissance légale de la mère avait pour effet d'augmenter les droits des enfants dans la succession et constituait donc un legs.
Le gestionnaire choisi peut être un proche, membre de la famille ou non, ou un professionnel. Ce choix ne peut pas être écarté par le juge au motif qu'il est contraire aux intérêts du mineur (Cass. 1e civ. 26-6-2013 no 11-25.946 : Bull. civ. I no 137, BPAT 5/13 inf. 172, désignation d'un administrateur autre que le père).
Les pouvoirs de l'administrateur sur les biens donnés ou légués sont déterminés par l'acte de donation ou le testament. Si rien n'est indiqué dans l'acte, le tiers de confiance peut accomplir seul les actes d'administration courante, l'autorisation du juge étant nécessaire pour les actes plus graves (notamment les ventes).
Lorsque l'enfant et son représentant (administrateur, tuteur ou tiers de confiance) ont des intérêts opposés (c'est notamment le cas quand ils participent tous les deux à un même acte), le juge désigne un administrateur spécifique dit « ad hoc ». Ce dernier est alors chargé de représenter l'enfant à l'occasion de l'opération concernée.
Ce sont ceux qui peuvent être accomplis par un seul des parents ou par le tuteur seul (C. civ. art. 389-4).
Il s'agit, au premier chef, des dépenses de la vie de tous les jours, y compris celles liées à l'éducation de l'enfant (vêtements, nourriture, frais de scolarité, etc.).
Si l'enfant possède un immeuble, sont par exemple considérés comme relevant de la gestion courante : les réparations d'entretien ; la souscription d'une assurance contre le vol, l'incendie ou le dégât des eaux ; la conclusion d'un bail d'une durée maximale de neuf ans (sachant que le locataire ne pourra pas exiger de rester dans les lieux au terme de la location si, entre-temps, l'enfant est devenu majeur ou a été émancipé) ; la participation et le vote aux assemblées de copropriété.
Ils nécessitent l'intervention conjointe des deux parents qui devront, en cas de désaccord, obtenir l'autorisation du juge des tutelles. Cette autorisation du juge sera également nécessaire si la gestion est aux mains d'un seul des parents (administration légale sous contrôle judiciaire). Si l'enfant est sous tutelle, le tuteur ne pourra pas agir sans l'autorisation du conseil de famille (C. civ. art. 389-5, al. 1, C. civ.389-6, al. 1 et C. civ.505, al. 1).
Entrent dans cette catégorie d'actes toutes les opérations de placement des capitaux revenant à l'enfant (sachant que ce placement est obligatoire), les locations consenties pour une durée supérieure à neuf ans, la gestion d'un portefeuille de titres (même si celle-ci est confiée à un professionnel), l'acceptation pure et simple d'une succession ou encore la vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce aux enchères.
Pour certains actes encore plus graves, la loi prévoit que les parents devront, même s'ils sont d'accord, obtenir l'autorisation du juge (C. civ. art. 389-5, al. 3). C'est le cas de la souscription d'un emprunt, de la renonciation à un droit (héritage, par exemple), de la participation à un acte de partage amiable et, pour les immeubles et fonds de commerce, de leur vente de gré à gré ou de leur apport en société.
Quelles que soient les règles applicables à la gestion des biens du mineur (administration légale ou tutelle), certains actes sont strictement interdits. C'est le cas, notamment, de la donation d'un bien appartenant à l'enfant.
Le législateur a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 17 octobre 2015, des mesures pour limiter l'autorisation du juge des tutelles aux seuls actes pouvant affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur, en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire (Loi 2015-177 du 16-2-2015 art. 1).
Lorsque les deux parents d'un enfant mineur décèdent, un tuteur est désigné à l'enfant (C. civ. art. 390). Cette désignation n'est faite par le conseil de famille qu'à titre subsidiaire, lorsque les parents n'ont pas eux-mêmes de leur vivant choisi de tuteur pour leur enfant. Tout parent peut en effet désigner par avance un tuteur à ses enfants, pour le cas où il mourrait avant que ses enfants soient majeurs (C. civ. art. 403). Seul le choix effectué par le survivant des parents sera évidemment pris en compte, mais il n'est pas nécessaire d'attendre le décès de son conjoint ou concubin (ou ex-conjoint ou concubin) pour agir.
La tutelle testamentaire permet ainsi de désigner la personne qui veillera à l'éducation et à l'entretien des enfants et qui sera chargée de gérer leur patrimoine. Le choix s'imposera au conseil de famille, sauf si le juge estime qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Le tuteur aura la garde des enfants, ceux-ci étant domiciliés chez lui. On signalera toutefois que la mission du tuteur s'exerce sous le contrôle du conseil de famille et que ce dernier pourrait décider, par exemple, de fixer la résidence des enfants chez un tiers (y compris à l'étranger) si les circonstances le justifiaient.
La désignation d'un tuteur par les parents doit être faite par testament ou par déclaration spéciale devant un notaire.
Le choix du tuteur par les parents est libre : il n'est pas obligatoire de désigner un membre de sa famille ou de sa belle-famille.
Le moment venu, le tuteur aura la possibilité de refuser la mission qui lui a été confiée. Il est donc conseillé de désigner un tuteur supplémentaire, voire plusieurs. Si le tuteur désigné en premier rang est défaillant (prédécès ou refus), le suivant le remplace, à défaut le troisième et ainsi de suite.
Quant aux pouvoirs du tuteur, ce sont ceux de tout tuteur légal, les parents n'ayant en aucun cas la faculté de les moduler.
Ceci est mon testament.
Je soussigné (prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse),
Conformément aux dispositions de l'article 403 du Code civil, je choisis pour tuteur à mes enfants ci-après nommés, pour le cas où ceux-ci seraient encore mineurs au jour de mon décès, M. X (prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse) et, à défaut, M. Y (prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse),
Mes enfants :
Paul né à ... le ...,
Camille née à ... le ...,
Issus de mon union avec Mme (prénoms, nom de jeune fille, date et lieu de naissance), mon épouse.
Fait à ... le ...
Signature
L'émancipation a pour effet de permettre au mineur de faire seul tous les actes de la vie civile, comme s'il était déjà majeur (C. civ. art. 413-6) : il peut vendre ses biens, agir en justice, choisir son domicile, etc. En contrepartie, le mineur émancipé doit assumer à titre personnel les éventuelles conséquences dommageables de ses actes.
L'assimilation du mineur émancipé à un majeur n'est pas totale. Par exemple, le mineur émancipé ne peut pas voter, ni se faire adopter sans le consentement de ses parents.
Rare en pratique, l'émancipation concerne surtout des jeunes qui ont déjà une vie professionnelle et/ou familiale autonome.
Sauf en cas de mariage du mineur (hypothèse exceptionnelle), où elle est automatique, l'émancipation est prononcée par le juge des tutelles, à la demande des parents ou de l'un d'eux. La demande ne peut concerner que les enfants qui ont au moins 16 ans. Si l'enfant est orphelin de père et de mère, la demande est formulée par le conseil de famille (C. civ. art. 413-3).
La requête est présentée, sous forme de simple lettre, au juge dont relève le domicile du jeune. Le juge entend celui-ci et, le cas échéant, le parent qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
Il statue en fonction de l'intérêt du mineur. Il s'assure notamment que la demande n'est pas un moyen pour les parents de se décharger de leur responsabilité envers leur enfant.
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