Le nom et le prénom
Tout enfant né depuis le 1er janvier 2005 peut recevoir, au choix de ses parents, le nom de son père, celui de sa mère ou les noms de ses deux parents accolés dans l'ordre retenu par eux...
Tout enfant né depuis le 1er janvier 2005 peut recevoir, au choix de ses parents, le nom de son père, celui de sa mère ou les noms de ses deux parents accolés dans l'ordre retenu par eux (C. civ. art. 311-21). Deux réserves toutefois :
- en cas de choix des deux noms accolés, lorsque le père (ou la mère) a lui-même un nom composé (Rougon-Macquart, par exemple), il ne peut transmettre qu'un seul nom (Rougon ou Macquart, dans notre exemple). L'objectif est d'éviter les noms à rallonge ;
- le nom choisi pour le premier enfant devra être donné aux autres enfants communs du couple, tous les enfants d'une même fratrie devant porter le même nom de famille.
Lorsque les parents choisissent de donner à leur enfant leurs deux noms accolés, les noms sont séparés par un simple espace dans les actes d'état civil et dans le livret de famille. Pour les distinguer des noms composés, les deux parties du nom sont indiquées entre parenthèses. Par exemple, dans l'acte de naissance de l'enfant qui porte le double nom Dupont Durand, il est indiqué : « nom de famille : Dupont Durand (1e partie : Dupont, 2de partie : Durand) ».
En cas de filiation par le sang, le choix du nom des enfants de parents mariés se fait à la mairie, par déclaration conjointe remise à l'officier de l'état civil chargé de la déclaration de naissance (imprimé cerfa no 15286*01). Cette déclaration écrite comporte les prénoms, nom, date et lieu de naissance et domicile des père et mère, l'indication du nom de famille choisi pour l'enfant, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance. En l'absence de déclaration, l'enfant porte le nom de son seul père. En cas de désaccord des parents sur le choix du nom, signalé par l'un ou l'autre des parents à l'officier d'état civil au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement de la filiation, l'enfant se voit attribuer leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique (C. civ. art. 311-21).
Les mêmes règles sont applicables aux enfants de parents non mariés lorsque les deux parents ont reconnu l'enfant en même temps. Si l'un des parents a reconnu l'enfant en premier, il donne son nom à l'enfant, sauf désaccord exprimé par l'autre parent auprès de l'officier d'état civil au plus tard le jour de la déclaration de naissance, auquel cas l'enfant porte les deux noms accolés des parents selon l'ordre alphabétique.
Si seul l'un des parents a reconnu l'enfant, celui-ci porte son nom (C. civ. art. 311-23). En l'absence de reconnaissance prénatale, l'enfant porte le nom de son père si celui-ci le reconnaît lors de la déclaration de naissance (y compris selon nous si la mère est désignée dans l'acte de naissance) ; dans le cas contraire, c'est le nom de sa mère qui lui est transmis puisque la seule mention de son nom sur l'acte de naissance de l'enfant vaut reconnaissance.
Si pendant sa minorité l'enfant est ensuite reconnu par l'autre parent, le père et la mère peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, substituer au nom de l'enfant celui du parent qui l'a reconnu en second ou accoler leurs deux noms dans l'ordre qu'ils ont choisi. Si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement (Décret 2004-1159 du 29-10-2004 art. 10, al. 3). Tous les enfants nés du même lit devant porter le même nom, le refus de l'enfant interdit à notre avis aux parents de changer le nom de leurs autres enfants, même s'ils ont moins de 13 ans.
L'adoption plénière (prononcée depuis le 1er janvier 2005) confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les parents adoptifs choisissent, par déclaration conjointe, le nom que portera l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils définissent, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Lorsque les adoptants ou l'un d'eux portent un double nom, ils peuvent, par déclaration conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté (C. civ. art. 357). En l'absence de déclaration conjointe ou en cas de désaccord, l'enfant prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique.
En cas d'adoption plénière par un seul époux, l'enfant porte le nom de cet époux (C. civ. art. 357).
En cas d'adoption simple (prononcée depuis le 1er janvier 2005) par une seule personne, le nom de l'adoptant est en principe ajouté à celui de l'adopté, qu'il peut précéder ou suivre (C. civ. art. 363 et Cass. 1e civ. 6-10-2010 no 09-15.092 : BPAT 6/10 inf. 330). L'ensemble ainsi formé constitue un nom composé, donc insécable à la génération suivante (Circ. 29-5-2013 JUSC1312445C : BOMJ 2013-05 du 31-5-2013 art. 4.2.2.2). Si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. A défaut, il conserve son nom.
Lorsque l'adopté et l'adoptant ou l'un d'eux portent un nom double, l'adoptant choisit lequel de ses deux noms il ajoute à celui de l'adopté et/ou celui des noms de l'adopté qu'il conserve ainsi que l'ordre des noms. Ce choix est subordonné à l'accord de l'adopté s'il a plus de 13 ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom de l'adopté est constitué du premier nom de l'adopté suivi du premier nom de l'adoptant. L'adoptant peut demander au tribunal une substitution pure et simple de son nom à celui de l'adopté, sous réserve de l'accord de ce dernier s'il a plus de 13 ans.
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, l'adoptant peut demander que l'adopté conserve son nom d'origine.
Si l'adoption simple est faite par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un seul nom. Si l'adopté porte un double nom, il n'en conserve qu'un. Le choix du nom conservé ainsi que l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, avec le consentement de l'adopté s'il a plus de 13 ans. A défaut d'accord, le nom de l'adopté est constitué de son premier nom suivi de celui du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique. Les adoptants peuvent demander au tribunal que soit substitué au nom de l'adopté soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils choisissent et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le consentement de l'adopté est requis s'il a plus de 13 ans (C. civ. art. 363).
Chacun d'entre nous a pour seul nom légal son nom de famille. Il est cependant possible de porter un nom d'usage :
- toute personne mariée peut substituer ou ajouter à son propre nom (dans l'ordre qu'elle choisit) celui de son conjoint (C. civ. art. 225-1) ;
- toute personne peut ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis (Loi 85-1372 du 23-12-1985 art. 43) ; le plus souvent, ce sera celui de sa mère. A l'égard des enfants mineurs, l'adjonction du nom d'usage suppose un accord des parents lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale. A défaut d'accord, seul le juge peut autoriser l'adjonction.
Le nom d'usage peut être mentionné sur les documents administratifs tels que la carte d'identité ou le passeport. Pour cela, l'intéressé doit produire les justificatifs suivants :
- un extrait d'acte de naissance avec filiation pour l'usage du nom de son parent ;
- un extrait d'acte de naissance portant indication du mariage ou le livret de famille pour l'usage du nom de son conjoint.
En revanche, le nom d'usage ne peut ni figurer sur les actes d'état civil ni être transmis comme nom de famille.
En principe, non. Sauf modification de sa situation familiale (par exemple, en cas d'adoption), il n'est pas possible de changer de nom de famille. Ce principe n'est cependant pas absolu et il existe trois procédures destinées à permettre de changer de nom.
Il est possible de faire « rectifier son état civil » s'il y a eu une erreur de transcription sur les registres (nom mal orthographié, lettres manquantes, etc.). Certaines personnes tentent - le plus souvent en vain - d'obtenir par cette voie la restitution de particules familiales qui n'ont plus été utilisées depuis la Révolution.
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (C. civ. art. 61). En pratique, les principaux motifs admis pour changer de nom sont :
- l'abandon d'un nom grotesque ou ridicule. Par exemple : Cocu, Crétin, Cochon, Pucelle, Saligaut, ou encore Barjot pour un psychiatre ou Cimetière pour un employé des pompes funèbres ;
- l'abandon d'un nom odieux ou déshonoré (Hitler, Landru...), ou encore à consonance étrangère ;
- la volonté de faire consacrer un pseudonyme sous lequel une certaine notoriété a été acquise (ainsi l'écrivain Jules Romains, de son vrai nom Louis Farigoule) ;
- le désir de porter un nom auquel on est attaché affectivement (ce peut être le cas d'une personne ayant été élevée par un parent dont elle ne porte pas le nom) ;
- le fait de pouvoir justifier d'une possession constante du nom que l'on souhaite adopter, surtout quand cette possession remonte à une époque antérieure à la Révolution française. Les tribunaux exigent que la possession soit paisible, publique, non équivoque et loyale. S'agissant des Orléans, les juges ont refusé au fils aîné du comte de Paris la possibilité de prendre le nom de Bourbon car le choix inverse avait été fait par le fils cadet de Louis XIII, choix confirmé par Louis-Philippe lorsqu'il accéda au trône.
Ne constitue pas un intérêt légitime justifiant un changement de nom :
- une demande fondée sur la seule vanité (ce qui est souvent le cas des « chasseurs de particule ») ;
- le souhait de dissimuler un passé criminel.
La procédure à suivre pour demander à changer de nom est la suivante (Décret 94-52 du 20-1-1994). Le candidat au changement de nom doit d'abord procéder à la publication au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales d'une annonce comportant son identité, son adresse, celles de ses enfants mineurs s'ils sont concernés et le ou les noms demandés.
Ensuite, l'intéressé adresse sa demande au ministre de la justice. La demande doit indiquer les motifs justifiant le changement, le nom sollicité (il ne peut pas s'agir de celui du conjoint) et, si plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence.
Si le changement de nom est accordé, il donne lieu à la publication d'un décret au Journal officiel. Cette publication fait courir un délai de deux mois pendant lequel toute personne intéressée (notamment celui ou celle qui porterait le même nom que celui attribué par le décret) peut notifier au Conseil d'Etat son opposition au changement de nom.
A l'expiration du délai de deux mois et en l'absence d'opposition (ou, s'il y a eu opposition, en cas de rejet de celle-ci), le décret devient définitif. Le procureur de la République du lieu de naissance de l'intéressé, à la demande de ce dernier ou du service du Sceau (ministère de la justice), procède alors aux rectifications nécessaires sur les actes d'état civil (naissance, mariage) du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs. Le changement de nom bénéficie automatiquement aux enfants du demandeur ayant moins de 13 ans (C. civ. art. 61-2). Si les enfants mineurs ont plus de 13 ans, ils doivent donner leur accord au changement de nom pour pouvoir en bénéficier (C. civ. art. 61-3). Quant aux enfants majeurs, ils sont en principe exclus du bénéfice du changement s'ils ne l'ont pas eux-mêmes demandé.
En cas d'opposition au changement de nom, le Conseil d'Etat apprécie les intérêts en cause. Ainsi, à propos de l'attribution du nom « d'Artagnan », le Conseil d'Etat a rejeté l'opposition formée par M. de Montesquiou Fezensac appartenant à la famille Montesquiou Fezensac d'Artagnan Montluc au motif que le changement de nom ne lui causait aucun préjudice commercial et surtout que le patronyme avait été porté par la grand-mère maternelle du requérant.
Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom (Loi 72-964 du 25-10-1972 art. 1). Seule condition : que ce nom, par son apparence, sa consonance ou son caractère étranger soit susceptible de gêner l'intégration de l'intéressé dans la communauté française.
Concrètement, le nom d'origine est soit traduit en français, soit modifié de telle manière qu'il perde son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Par exemple, « Alademiroglu » a été modifié en « Admir » ou « Jeyakumar » en « Jacmart ».
La requête peut être présentée soit en même temps que la demande de nationalité française (naturalisation, réintégration ou déclaration d'acquisition), soit dans l'année de son attribution (Loi 72-964 du 25-10-1972 art. 8). Si la demande est accordée, elle fait l'objet d'un décret publié au Journal officiel.
Le décret ne devient définitif qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa publication en l'absence d'opposition effectuée dans ce délai ou, si une telle opposition a été formée, après son rejet.
C'est à la demande du procureur de la République du domicile du demandeur que les actes d'état civil de ce dernier seront modifiés en conséquence.
Il s'agit d'assurer la survie du nom de famille (on parle de « relèvement » de nom) d'une victime civile ou militaire de la guerre, décédée sans enfant et qui était le dernier représentant d'une famille dans l'ordre de la descendance (peu importe que la victime laisse un parent, un grand-parent ou un oncle ; en revanche, l'existence d'un cousin germain ou d'un neveu portant le même nom empêchera cette procédure).
Le droit de relever le nom n'appartient qu'aux héritiers jusqu'au 6e degré, déjà conçus (c'est-à-dire nés ou en gestation) au décès de la victime (Loi du 2-7-1923 art. 1). L'un d'eux peut avoir été désigné par le testament du défunt (Loi du 2-7-1923 art. 4). En l'absence de testament, la demande doit émaner du plus proche des successibles du défunt. Si plusieurs parents du même degré demandent à relever le nom, le juge choisira l'un d'eux.
SavoirLa demande en relèvement de nom doit être faite auprès du tribunal de grande instance du lieu où était domicilié le défunt, dans les cinq années suivant l'acte de décès. Si elle est accordée, l'intéressé est autorisé à ajouter le nom du défunt à son nom d'origine mais pas à le substituer.
Les parents doivent indiquer le ou les prénoms choisis pour leur enfant au moment où ils déclarent la naissance. L'officier d'état civil les inscrit dans l'acte de naissance.
Le prénom d'usage de l'enfant n'est pas forcément le premier déclaré.
En principe, les parents sont libres de choisir n'importe quel prénom (C. civ. art. 57, al. 2). L'officier d'état civil ne peut pas refuser d'inscrire le ou les prénoms choisis. Cependant, si l'un d'eux, seul ou associé au nom, paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier d'état civil en informe sans délai le procureur de la République qui peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom est, par exemple, ridicule, il ordonne qu'il soit supprimé. Peu importe qu'il ait déjà été porté par d'autres enfants (Cass. 1e civ. 15-2-2012 nos 10-27.512 et Cass. 1e civ.11-19.963 : Bull. civ. I no 32). Il en va de même si le prénom porte atteinte aux droits des tiers, par exemple s'il reprend une marque connue. Les parents doivent alors choisir un autre prénom. A défaut, c'est le juge lui-même qui en choisit un (C. civ. art. 57, al. 4).
Il entre évidemment une certaine subjectivité dans l'appréciation par les juges des prénoms qui pourront être admis ou refusés. Ont par exemple été admis Soleil, Tokalie ou Zébulon, mais non Titeuf, Babar (pour une petite fille) ni MJ (pour un petit garçon). Cerise est un classique mais Fraise a été refusé...
A condition de justifier d'un intérêt légitime, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande en changement, adjonction, suppression ou modification de l'ordre de ses prénoms (C. civ. art. 60).
Ont par exemple été admis :
- l'adjonction de Karim à Nicolas pour que l'enfant s'intègre facilement dans son environnement familial ;
- la suppression de Georgette au profit de Lydia, ce prénom ayant toujours été le seul utilisé par les proches de l'intéressée depuis son enfance ;
- le changement de Brigitte en Lethicia, au motif qu'une décision du ministère de l'intérieur israélien avait autorisé la jeune femme (qui avait la double nationalité française et israélienne) à changer de prénom.
Ont en revanche été refusés :
- le changement de Grâce Marie en Miriam, demandé pour des raisons religieuses. Les juges ont estimé que, contrairement à ce que soutenait la jeune femme, le port d'un prénom français ne lui interdisait ni de pratiquer la religion hébraïque, ni de revenir à ses racines ;
- la reprise par une femme de son prénom d'origine Malika alors qu'elle avait accepté de franciser celui-ci en Louise cinq mois plus tôt dans le cadre de la procédure l'ayant naturalisée française ; les juges ont considéré que l'usage de son prénom français ne l'avait ni coupée de sa famille ni empêchée de pratiquer sa religion.
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