La dissolution de la société civile de patrimoine
Quelles sont les causes de dissolution ?
Les principales causes de dissolution d'une société civile de patrimoine sont :
- l'arrivée du terme fixé par les statuts (sauf décision de prorogation) ;
- l'extinction de l'objet social : par exemple, une SCI ayant pour unique objet la détention d'un immeuble déterminé est automatiquement dissoute à la vente de cet immeuble. En revanche, lorsqu'une société civile de portefeuille ayant pour seul actif des actions apportées par ses associés a pour objet « l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés », la cession de ces actions par la société n'a pas pour conséquence d'éteindre son objet et n'implique donc pas sa dissolution (Cass. com. 7-10-2008 no 07-18.635 : RJDA 1/09 no 29) ;
- l'accord des associés pour une dissolution amiable anticipée (notamment, lorsque les associés ne sont pas en mesure de racheter ou de faire racheter les parts d'un associé dont le successeur n'a pas été agréé, ils peuvent écarter l'entrée de ce successeur dans la société en décidant de dissoudre celle-ci). La dissolution décidée par les associés ne doit toutefois pas être animée par une intention frauduleuse ou constituer un abus de droit, à peine de nullité ou de dommages-intérêts. Ainsi, il y a abus de majorité lorsque la décision de l'associé majoritaire de dissoudre est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique but de se soustraire à son engagement de racheter les parts sociales d'un associé minoritaire (Cass. com. 8-2-2011 no 10-11.788 : RJDA 5/11 no 427) ;
- la dissolution judiciaire prononcée pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés entraînant une paralysie du fonctionnement de la société (no 61015).
Une société civile n'est pas dissoute du seul fait qu'elle n'a plus qu'un seul associé (par exemple, à la suite d'une cession de parts). Cependant, si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, tout intéressé peut demander en justice la dissolution.
La dissolution d'une société civile entraîne un certain nombre de formalités de publicité : insertion dans un journal d'annonces légales, inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'acte portant dissolution doit être soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date. Lorsqu'elle ne s'accompagne d'aucune transmission de biens meubles ou immeubles, la dissolution est enregistrée moyennant le paiement d'un droit fixe de 375 € lorsque la société a un capital social de moins de 225 000 € et de 500 € lorsque le capital social est au moins égal à ce montant (CGI art. 811, 2o ).
La dissolution de la société entraîne sa liquidation. Ainsi désigne-t-on l'ensemble des opérations qui ont pour objet la réalisation des éléments d'actif et le paiement des créanciers sociaux en vue de déterminer l'actif net de la société. Les opérations de liquidation sont effectuées par le ou les liquidateurs. Ces derniers, choisis ou non parmi les associés, peuvent être désignés dans les statuts, nommés par les associés ou désignés en justice.
La clôture de la liquidation est un fait générateur de plus-value : les plus-values sur les éléments de l'actif social qui subsistent à la clôture de la liquidation deviennent immédiatement imposables.
La plus-value imposable est normalement égale à la différence entre la valeur réelle des biens à la date de la clôture de la liquidation et leur valeur d'acquisition par la société (prix d'achat ou valeur d'apport). Cependant, afin d'éviter une double taxation partielle de la plus-value pour les associés de SCI non soumises à l'impôt sur les sociétés ayant acheté leurs parts en cours de société, la fraction de plus-value imposable en leur nom est calculée par rapport à la valeur qu'avaient les biens au jour de l'acquisition des parts (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 no 420).
La SCI « Bel Immeuble » a été constituée le 1er janvier 2010 entre deux associés : A (60 % des parts) et B (40 %). Cette société dont le capital est divisé en 1 000 parts de 100 € chacune a acquis en 2011 un immeuble d'habitation pour le prix de 150 000 €.
En 2013, un nouvel associé C acquiert 200 parts de A et 100 parts de B. A cette date, l'immeuble est estimé à 200 000 €.
Début 2015, la société est dissoute. On suppose que l'immeuble vaut à la dissolution 300 000 €.
En principe, la plus-value devrait être calculée de la manière suivante, au niveau de la société (compte tenu du forfait de 7,5 % pour frais d'acquisition) : 300 000 - (150 000 × 107,5 %) = 138 750 €.
Cette plus-value devrait ensuite être répartie entre les associés pour être imposée à leur nom dans les conditions suivantes :
A : 40 % soit 55 500 €
B : 30 % soit 41 625 €
C : 30 % soit 41 625 €.
Mais l'associé C peut demander que la plus-value imposable à son nom soit limitée à celle acquise depuis son entrée dans la société. Ce calcul s'effectuera de la manière suivante :
300 000 - (200 000 × 107,5 %) × 30 % = 25 500 €.
C sera donc imposé sur une plus-value de 25 500 €, au lieu de 41 625 €.
La plus-value imposable au nom des deux autres associés n'est pas modifiée : 55 500 € pour A et 41 625 € pour B.
Après la clôture de la liquidation peut intervenir le partage qui fixe la part de chaque associé sur l'actif restant, en nature ou en espèces, après extinction du passif social. Les associés (ou certains d'entre eux) peuvent toutefois ne pas provoquer le partage et décider de demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux (C. civ. art. 1844-9, al. 4).
Le partage est en principe amiable et il n'est judiciaire que si les associés ne s'entendent pas. Même si, en principe, le partage se fait en espèces, chacun des associés a le droit de recevoir sa part en nature des biens formant l'actif net social. Certains associés peuvent bénéficier de l'attribution préférentielle de biens qui se retrouvent en nature dans la masse à partager : une telle attribution peut être prévue dans les statuts ou résulter de la loi (reprise des apports effectués par l'associé apporteur, reprise de la propriété qui sert d'habitation à l'associé ayant participé à la mise en valeur du bien). Elle peut aussi résulter d'une décision prise par les associés à l'unanimité (Cass. com. 30-5-2007 no 05-13.851 : RJDA 12/07 no 1239).
L'acte de partage doit être soumis à la formalité de l'enregistrement. S'il n'y a que des biens meubles, l'enregistrement a lieu dans le délai d'un mois auprès du service des impôts : celui du lieu de résidence du notaire si le partage est fait par acte notarié, celui du domicile de l'une des parties si le partage est fait sous signature privée. Lorsque les biens à partager comprennent des immeubles, l'acte de partage (qui doit revêtir la forme authentique) fait l'objet de la formalité fusionnée, exécutée au service chargé de la publicité foncière dans le mois suivant la date de l'acte (CGI art. 647, III).
Les droits dus dépendent du régime fiscal de la société civile.
Le partage d'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes donne ouverture :
- au droit de partage de 2,50 % sur les acquêts sociaux répartis entre les associés. Sont considérés comme des acquêts sociaux non seulement les biens qui ont été acquis ou créés par la société, mais encore les choses fongibles qui lui ont été apportées (notamment le numéraire), ainsi que les biens de toute nature ayant fait l'objet d'un apport à titre onéreux ;
- au droit de vente lorsqu'un bien constitutif d'un corps certain ayant été apporté à titre pur et simple à la société est attribué, lors du partage, à un associé autre que l'apporteur (ou ses héritiers ou donataires). L'administration admet cependant de faire bénéficier l'opération du droit de partage lorsque le bien se trouvait, lors de l'apport, en indivision successorale entre les cohéritiers qui ont constitué la société (BOI-ENR-AVS-30-20-20 nos 230 et 240).
Lorsqu'un bien constitutif d'un corps certain apporté à titre pur et simple à la société est attribué dans le cadre du partage à l'associé apporteur (ou à un héritier ou donataire de l'apporteur), celui-ci est censé n'avoir jamais cessé d'en être propriétaire et aucune imposition n'est encourue. Toutefois, la reprise par l'apporteur d'un immeuble entraîne la perception de la taxe de publicité foncière au taux global de 0,71498 %, à laquelle s'ajoute la contribution de sécurité immobilière.
Le partage d'une société passible de l'impôt sur les sociétés est soumis à un régime différent selon le régime fiscal appliqué lors de l'apport aux biens composant l'actif social :
- lorsque les biens ont été exonérés de droits lors de leur apport (ou soumis au droit fixe), leur attribution, lors du partage, à un associé autre que l'apporteur donne ouverture aux droits de vente. S'ils sont attribués à l'apporteur, aucun droit n'est dû, sous réserve de la taxe de publicité foncière et de la contribution de sécurité immobilière s'il s'agit d'immeubles ;
- le partage de biens dont l'apport a été soumis aux droits de mutation donne lieu en principe au droit de partage de 2,50 %, exigible sur l'intégralité de l'actif net partagé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la personne de l'attributaire (apporteur ou autre associé).
Le partage des biens acquis ou créés par la société est également soumis au droit de partage.
Le modèle qui suit est donné à titre indicatif en vue de faciliter la rédaction des statuts de la société civile. On y trouvera les clauses les plus usuelles.
(Dénomination sociale)
Société civile au capital de ... €
Siège social : ...
Les soussignés : M. ..., M. ..., ...
ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société civile qu'ils sont convenus de constituer.
Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement une Société civile régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts.
La Société a pour objet :
- l'acquisition de tous terrains ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces terrains ;
- l'acquisition, l'aménagement, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
- l'acquisition et la gestion de tous droits immobiliers ;
- éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ces immeubles et/ou droits immobiliers devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société ;
- l'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts, droits mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion des parts de sociétés en nom collectif ;
- et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère exclusivement civil de la société.
La Société prend la dénomination ...
La durée de la Société est fixée à ... années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le siège social est fixé à ...
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par décision de la gérance et partout ailleurs en France en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.
1. Apports en numéraire :
M. ... apporte à la Société la somme de ... €.
M. ... étant marié sous le régime de la communauté des biens, son épouse, Mme ..., est intervenue aux présentes. Elle déclare avoir été informée de la souscription par son conjoint de parts sociales au moyen de fonds dépendant de la communauté existant entre eux et ne pas revendiquer la qualité d'associée.
Le montant total des apports en numéraire s'élève à ... €. Sur cette somme, il a été déposé à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque ..., agence de ..., ainsi que l'atteste un certificat de ladite banque en date du ..., la somme de ... € représentant ... % des apports de chacun des associés. Le solde des apports sera versé à la Société, ainsi que les apporteurs s'y obligent, en fonction des besoins de la Société, ... jours après la demande qui leur en sera faite par lettre recommandée AR de la gérance. A défaut de versement dans ce délai, les sommes appelées seront productives d'intérêts au taux de ... % l'an.
2. Apports en nature :
M. ... apporte à la Société le bien désigné ci-après : ...
Ce bien, dont l'apport est consenti net de tout passif, est évalué à ... €.
3. Récapitulation des apports :
Le total des apports consenti à la Société s'élève à la somme de ... €.
Le capital social est fixé à ... € ; il est divisé en ... parts sociales de ... € chacune, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, savoir :
M. ... à concurrence de ... parts, en rémunération de son apport en numéraire,
M. ... à concurrence de ... parts, en rémunération de son apport en nature,
Soit au total ... parts.
1. Il ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits des associés résultent uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifiés par la gérance, pourront être délivrés à chaque associé sur sa demande et à ses frais.
2. Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes.
3. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'une part sociale sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
4. Lorsque des parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il est exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, le nu-propriétaire dispose du droit de participer aux décisions collectives.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants de l'associé cédant. Elles ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de tous les associés. A cet effet, toute cession, alors même qu'elle aurait lieu par voie d'apport en société, de fusion, de scission, de confusion de patrimoines, ou qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise aux règles suivantes.
L'associé qui veut céder ses parts en informe la Société et chacun des associés par lettre recommandée AR, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le prix et le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Dans les ... jours de cette notification, chacun des associés fera connaître au cédant sa décision par lettre recommandée AR. La décision prise n'a pas à être motivée. Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai prévu ci-avant ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées. Si l'agrément est refusé et à défaut de renonciation du cédant à son projet, les dispositions des articles 1862Code civil et 1863 du Code civil s'appliquent.
En cas de décès d'un associé, ses héritiers, ses légataires ou son conjoint survivant deviennent de plein droit associés, sans qu'il soit besoin d'agrément.
1. La Société est gérée et administrée par un gérant unique, personne physique, nommé par décision ordinaire des associés et choisi parmi eux.
2. Le premier gérant de la Société, pour une durée indéterminée, est M. ..., demeurant ..., qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.
3. Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en vue de la réalisation de l'objet social. Toutefois, à titre de règlement intérieur, le gérant ne pourra, sans l'autorisation préalable des associés statuant à la majorité prévue ci-après à l'article 15, effectuer l'une des opérations suivantes : ...
4. La démission du gérant n'a pas à être motivée mais il doit en informer chaque associé trois mois au moins à l'avance et par lettre recommandée AR.
5. Le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
1. Les décisions excédant les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés et résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite des associés.
2. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre des parts qu'il possède ou qu'il représente, sans limitation.
1. Les assemblées générales sont convoquées par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins ... % du capital social peuvent par lettre recommandée AR demander à la gérance la convocation d'une assemblée générale.
2. Les convocations à l'assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée AR adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l'ordre du jour. La convocation peut être verbale et l'assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
3. Chaque associé a le droit d'assister à l'assemblée ou de se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.
4. L'assemblée générale est présidée par le gérant.
Si elle le juge utile, la gérance peut consulter les associés par correspondance. Dans ce cas, elle doit adresser à chaque associé, par lettre recommandée AR, le texte des résolutions proposées accompagné de tous renseignements utiles. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre pour émettre leur vote par écrit. Leur réponse est adressée au siège social par lettre recommandée AR. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai est considéré comme s'étant abstenu. Les décisions prises par consultation écrite doivent pour être valables réunir les conditions de majorité prévues pour les assemblées générales.
1. L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé. Elle statue sur cette reddition de comptes, approuve ou redresse les comptes et décide l'affectation et la répartition des bénéfices.
2. Elle nomme et remplace le gérant. Elle délibère sur toute question inscrite à l'ordre du jour qui ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
3. Les décisions de l'assemblée générale ordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.
1. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toute modification qu'elle juge utile, sans exception ni réserve.
2. Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société jusqu'au 31 décembre ...
Il est tenu au siège social une comptabilité régulière.
A la clôture de chaque exercice, il est dressé par la gérance un inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat. Ces documents accompagnés d'un rapport de la gérance sur l'activité de la Société doivent être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminués des pertes antérieures et des sommes éventuellement portées en réserve et augmentés de tout report bénéficiaire.
Ce bénéfice est distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.
Les pertes, s'il en existe, sont reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.
Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation est annexé aux présents statuts.
Les associés donnent tous pouvoirs à ... à l'effet d'accomplir pour le compte de la Société les actes suivants : ...
L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera reprise de ces actes et des engagements qui en résulteront par la Société.
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prévues par la loi.
Fait à ..., le ..., en ... exemplaires.
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